O-7, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un optométriste cessant d’exercer

Texte complet
3.07. Un optométriste qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.07.